P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.6.6. Sang: Le sang provenant d’un animal, dont la carcasse est éliminée ou confisquée, est impropre à la consommation humaine et il doit être éliminé ou confisqué selon ce que prévu à l’article 6.6.3.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.6.6.